Mariage
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La publication des bans est remplacée par une déclaration de mariage faite par les futurs époux (ou l'un d'eux moyennant procuration légalisée de l'autre époux) à l'Officier de l'Etat civil.
Dans quelle commune ?
Commune du domicile de l'un des futurs époux ou commune de résidence pour des raisons légitimes. Les Belges qui résident à l'étranger et qui n'ont donc pas de domicile en Belgique pourront dorénavant se marier en Belgique
1) dans leur commune de dernier domicile, à défaut
2) dans la commune d'un parent jusqu'au 2ème degré à défaut
3) dans la commune de naissance, à défaut
4) à Bruxelles.
Quand peut avoir lieu le mariage ?
Au plus tôt 14 jours après la déclaration et au plus tard 6 mois après l'expiration du délai de 14 jours.
Formalités
La loi précise maintenant les documents devant être remis à l'Officier de l'état civil pour la déclaration de mariage (art. 64 du Code civil) EN VIGUEUR LE 1ER FÉVRIER 2006 :
- Lors de la déclaration du mariage, les documents suivants sont, pour chacun des futurs époux, remis à l'officier de l'état civil :
- une copie conforme de l'acte de naissance;
- une preuve d'identité;
- une preuve de nationalité;
- une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l’annulation du dernier mariage célébré devant l’officier de l’état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l’annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l’état civil belge.
- une preuve de l'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente et/ou une preuve de la résidence actuelle (ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois)
- le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration;
- toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage (Un certificat de coutume pour la personne de nationalité étrangère).
- Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'Officier de l’État civil peut en demander une traduction certifiée conforme.
- Si le futur époux est né en Belgique et pour autant que le mariage soit célébré en Belgique, l’Officier de l’état civil demande la copie certifiée conforme de l’acte de naissance au dépositaire du registre.
Il en va de même si l’acte de naissance a été transcrit (c’est à dire recopié intégralement dans les registres de l’état civil, une mention au registre national suite à la présentation de l’acte au service population n’est pas une transcription) en Belgique et que l’Officier de l’Etat civil connaît le lieu de transcription.
La même règle s'applique aux mêmes conditions aux autres actes de l'état civil dressés ou transcrits en Belgique et dont, le cas échéant, la production est exigée.
Le futur époux peut toutefois, pour des motifs personnels, choisir de remettre lui-même la copie certifiée conforme de l'acte.
- En outre, pour autant qu'il soit inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers au jour de la demande d'établissement de l'acte de déclaration et que le mariage soit célébré en Belgique, le futur époux est dispensé de remettre la preuve de nationalité, de célibat et d'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers.
L'Officier de l'état civil joint un extrait du Registre national au dossier.
Toutefois, s'il s'estime insuffisamment informé, l'Officier de l’État civil peut demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.
La loi donne à l'Officier de l’État civil un rôle actif en matière de lutte contre les mariages simulés :
Au moment de la constitution du dossier de mariage :
art. 63 §4 CC - l'Officier de l’État civil peut refuser de dresser l'acte de déclaration si les futurs époux ne lui remettent pas tous les documents énumérés ci-dessus.
Au moment de la célébration du mariage :
art. 167 CC - l'Officier de l’État civil peut refuser de célébrer le mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage ou s'il est d'avis que la célébration est contraire aux principes de l'ordre public.
Après la célébration du mariage, le mariage peut être annulé par le Ministère public pour une nouvelle cause :
art. 146 bis CC - " Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. "
Le mariage des personnes de même sexe est rigoureusement identique à celui des personnes de sexes différents à l'exception des règles relatives à la filiation biologique.
Chaque mariage étant unique, il est indispensable de prendre contact avec le service avant de commencer toute démarche.
Coûts:
1. Tarifs de cérémonie (mariage)
- Du lundi au jeudi : 211,00 €
- Vendredi matin : gratuit
- 1er samedi du mois en matinée : gratuit
- Vendredi après-midi et samedi matin : 250 €
- Samedi après-midi, entre 13 et 17h : 692 €
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2. Carnet de mariage
A noter: les frais de mariage sont toujours dus même si la cérémonie est gratuite: ils s'élèvent à 78,00 €. Ils recouvrent la taxe de délivrance du carnet de mariage de 67,50 € et le certificat de mariage à 10,50 € qui y figure.
Le duplicata de carnet de mariage coûte également 78,00 €.